L'assistance obligatoire aux vieillards aux infirmes et aux incurables: commentaire de la loi du 14 juillet 1905 |
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Common terms and phrases
14 juillet administrative admis allocations application arrêté articles assistés aura avis ayant bienfaisance budget bureau d'assistance bureau de bienfaisance Chambre des députés charge chiffre circulaire collectivité commission cantonale commission centrale communal commune compte conditions conformément conseil général conseil municipal considérations d'administration d'après décision décret délai délibération demande département départemental dépenses dernier désignés déterminer devant devra directe disposition doit doivent domicile de secours donner établissements fixé forme frais gratuite hospices hospitalisés incurables indiqué infirmes jour juge juin jusqu'à l'allocation mensuelle l'application l'article l'assistance l'assistance médicale l'État l'hospice lieu liste loi du 14 maire malades ment ministre de l'intérieur mode mois moyen nécessaire nombre obligatoire paiement pension personnes peuvent placement porter pourrait préfet première présente prévu privés provenant publics publique question rapport réclamations règlement réserve résidence ressources s'agit s'il séance sera seront service seulement somme spéciale statuer subvention suivant taux texte tion titre traité travail vieillards
Popular passages
Page 138 - Il sera créé et organisé un établissement général de Secours publics, pour élever les enfants abandonnés, soulager les pauvres infirmes, et fournir du travail aux pauvres valides qui n'auraient pas pu s'en procurer.
Page 409 - DÉCRÛT relatif aux recettes et dépenses du sen-ice de l'assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables. Art. l«r. Les recettes et les dépenses du service de l'assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables privés de ressources sont centralisées au budget départemental et soumises aux règles générales de la comptabilité départementale. 2. Le budget départemental comprend en recettes : 1°...
Page 504 - ... il y est pourvu au moyen d'une contribution spéciale , portant sur les quatre contributions directes , et établie par un décret , si elle est dans les limites du maximum fixé annuellement par la loi de finances , ou par une loi , si elle doit excéder ce maximum. Le décret est rendu dans la forme des règlements d'administration publique et inséré au Bulletin des Lois.
Page 499 - ... inscrite pour sa quotité réelle. Si les ressources de la commune sont insuffisantes pour subvenir aux dépenses obligatoires inscrites d'office, en vertu du présent article, il y est pourvu par le conseil municipal, ou, en cas de refus de sa part, au moyen d'une contribution extraordinaire établie...
Page 414 - Il transmet enfin avec son avis et les pièces justificatives, aux préfets des départements intéressés, les noms des postulants ayant leur domicile de secours, soit communal, soit départemental, dans un autre département, et au Ministre de l'Intérieur, les noms de ceux qui n'ont aucun domicile de secours.
Page 514 - Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n'ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance , et qui n'exercent habituellement ni métier ni profession.
Page 482 - Le Conseil général désigne les hospices et les hôpitaux-hospices qui seront tenus de recevoir les vieillards, les infirmes et les incurables qui ne peuvent être assistés à domicile. Le nombre des lits à leur affecter dans ces établissements est fixé, chaque année, par le préfet, les commissions administratives entendues. Le prix de journée est réglé par le préfet, sur la proposition des commissions administratives et après avis du Conseil général, sans qu'on puisse imposer un prix...
Page 319 - Art. 22. Lorsque la commune ne possède pas d'hospice ou lorsque l'hospice existant est insuffisant, les vieillards, les infirmes et les incurables ayant le domicile de secours communal sont placés dans les hospices ou dans les établissements privés choisis par le Conseil municipal sur la liste dressée par le Conseil général, conformément à l'article suivant, soit enfin chez des particuliers.
Page 470 - Dans le cas où il excéderait trente francs (3o fr.'), l'excédent n'entre en compte ni pour le calcul des remboursements à effectuer en vertu de l'article 4, ni pour la détermination de la subvention du département et de l'Etat prévue au titre IV. Au cas où la personne admise à l'assistance dispose déjà de certaines ressources, la quotité de l'allocation est diminuée du montant de ces ressources. Toutefois...
Page 118 - Le délai pour les réclamer est d'un an à partir du décès, et se prolonge, en cas ' de partage, jusqu'à son achèvement. « La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument. « Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927 du Code civil.