La Révolution française et les congrégations: exposé historique et documents |
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Common terms and phrases
accorder actuellement adopté amendement articles aura auront avant avez ayant besoins chargé citoyens clergé cloître Comité commune compte congrégations séculières conséquence conserver considérant continuer corporations corps costume couvents culte d'après décidé déclaration décret délibérer demande département dernier devez différence directoires discussion disposition district doit donner ecclésiastiques effets également établissements état exception février fixer fonctions forme frères général hommes individus jouiront jour Journal jusqu'à l'article L'Assemblée nationale l'autre l'avis l'État l'évêque l'ordre l'un laisser législative liberté libre lieu livres maisons manière membres mendiants ment messieurs monastères monastiques motion moyens municipalité nation nécessaire nombre objet observation octobre ordres religieux particulier payé pensions personnes porter pourrait pourront pouvez premier présent présent décret prêtres proposé public publique qu'une question rapport règle régulières reli religion remplir rendu rentés rester réunis revenus rien s'il séance sera seront services seulement sexe société somme sort suivant suppression supprimer tion titre traitement trouve vœux voix
Popular passages
Page 291 - État de délibérer définitivement; considérant qu'un état vraiment libre ne doit souffrir dans son sein aucune corporation, pas même celles qui vouées à l'enseignement public ont bien mérité de la patrie...
Page 308 - ... spécial, ou seront tenus, quand ils ne recevront pas eux-mêmes, de joindre à ladite quittance un certificat de vie, qui leur sera délivré sans frais par les officiers de leur municipalité. Ils seront encore tenus de se conformer aux dispositions du décret du 13 décembre 1791, sur les pensions.
Page 293 - Fourquevaux, et généralement toutes les corporations religieuses et congrégations séculières d'hommes et de femmes, ecclésiastiques ou laïques, même celles uniquement vouées au service des hôpitaux et au soulagement des malades, sous quelque dénomination qu'elles existent...
Page 47 - L'Assemblée nationale décrète : 1° Que tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation, à la charge de pourvoir d'une manière convenable aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres, sous la surveillance et d'après les instructions des provinces.
Page 100 - La loi constitutionnelle du royaume ne reconnaîtra plus de vœux monastiques solennels des personnes de l'un ni de l'autre sexe : en conséquence , les ordres et congrégations réguliers dans lesquels on fait de pareils vœux sont et demeureront supprimés en France , sans qu'il puisse en être établi de semblables à l'avenir.
Page 295 - Congrégations séculières d'hommes et de femmes, ecclésiastiques ou laïques, même celles uniquement vouées au service des hôpitaux et au soulagement des malades, sous quelque dénomination qu'elles existent en France, soit qu'elles ne comprennent qu'une seule maison, soit qu'elles en comprennent plusieurs...
Page 162 - Les officiers municipaux dresseront aussi un état des religieux profès de chaque maison, et de ceux qui y sont affiliés, avec leur nom, leur âge et les places qu'ils occupent. Ils recevront la déclaration de ceux qui voudront s'expliquer sur leur intention de...
Page 98 - Tous les individus de l'un et de l'autre sexe, existant dans les monastères et maisons religieuses, pourront en sortir en faisant leur déclaration devant la municipalité du lieu et il sera pourvu incessamment à leur sort par une pension convenable.
Page 20 - Au surplus il ne sera rien changé, quant à présent, à l'égard des maisons chargées de l'éducation publique et des établissements de charité, et ce, jusqu'à ce qu'il ait été pris un parti sur ces objets.
Page 309 - Les membres des congrégations supprimées pourront disposer du mobilier de leurs chambres seulement, et des effets qu'ils prouveront avoir été à leur usage exclusif et personnel, sans toutefois qu'ils puissent enlever lesdits effets, qu'après avoir prévenu la municipalité du lieu, et sur la permission qu'elle en aura donnée.