Traité de commerce conclu le 31 octobre 1881 entre la France et la Belgique: Tarifs et conventions |
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00 Exempts 35 fils 44 fils accord acier Affaires Étrangères articles augmenté auteurs belges Belgique BEYENS blanchis bois bonneterie bourre de soie bruts cardes carrés chaîne chanvre classe communs compris Consuls Convention coton couleur cuivre D'ENTRÉE d'origine déclaration dessin dominant en poids douane écrues écrus effet également établie États exclus fabrique façon fonte forme frais française général Gouvernement Hautes Parties contractantes Idem importés imprimés inclus intérieure jouiront jour jute kilogr kilogrammes l'autre l'importation l'Ordre national l'un laine pure laminé Légion d'honneur législation limées machines marchandises masses matières mélangés ment mesurant métaux mètres meubles Ministère navigation navires objets Officier Ordre royal ouvrages ouvré passementerie Pays peignés pesant pièce pleins poil polis port pourra pourront préparées présent Traité produits réciproquement respectifs royal de Léopold sels sera seront simple soie sorte soude sucre tapis TARIF taxe teints terre tissus de lin toiles tôle TRAITÉ DE COMMERCE types Valeur ᎪᎡᎢ
Popular passages
Page 42 - Il est bien entendu, toutefois, que l'objet du présent article est simplement de protéger le traducteur par rapport à la version qu'il a donnée de l'ouvrage original, et non pas de conférer le droit exclusif de traduction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque, écrit en langue morte ou vivante, hormis le cas et les limites prévus par l'article ci-après.
Page 12 - France par des commis voyageurs belges, seront, de part et d'autre, admis en franchise temporaire, moyennant les formalités de Douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt. Ces formalités seront les mêmes en France et en Belgique, et elles seront réglées d'un commun accord entre les deux Gouvernements.
Page 13 - Chacune des deux Hautes Parties contractantes s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur, de tout privilège ou abaissement dans les tarifs des droits à l'importation ou à l'exportation des articles mentionnés ou non dans le présent Traité, que l'une d'Ellcs pourrait accorder à une tierce Puissance.
Page 45 - Les marques de fabrique ou de commerce auxquelles s'applique la présente convention sont celles qui, dans les deux pays, sont légitimement acquises aux industriels ou négociants qui en usent, c'est-à-dire que le caractère d'une marque française doit être apprécié...
Page 13 - Le présent traité restera en vigueur pendant dix années, à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets...
Page 13 - Parties contractantes l'aura dénoncé. Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'introduire d'un commun accord, dans ce Traité, toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes, et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.
Page 9 - Pour faciliter la circulation des produits agricoles sur la frontière des deux pays, les céréales en gerbes ou en épis, les foins, la paille et les fourrages verts seront réciproquement importés et exportés en franchise de droits.
Page 44 - Etats de l'autre, de la même protection que les nationaux, pour tout ce qui concerne la propriété des marques de fabrique ou de commerce, ainsi que des de-sins ou modèles industriels et de fabrique de toute espèce.
Page 10 - Les deux Hautes Parties contractantes prennent l'engagement de ne pas interdire l'exportation de la houille et de n'établir aucun droit sur cette exportation. De son côté, le gouvernement français s'engage à ne pas élever, pendant la durée du présent traité, les droits actuellement applicables à l'importation en France des houilles, cokes et briquettes de charbon d'origine belge.
Page 9 - Les articles d'orfèvrerie et de bijouterie en or, en argent, platine ou autres métaux, importés de l'un des deux pays, seront soumis dans l'autre au régime de contrôle établi pour les articles similaires de fabrication nationale et payeront, s'il ya lieu, sur la même base que ceux-ci, les droits de marque et de garantie.