Jahrbuch des Vereins für Orts- und Heimatkunde in der Grafschaft Mark, verbunden mit dem Märkischen Museum zu Witten, Volume 16

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A. Pott, 1903 - Mark (Grafschaft)

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Page 134 - Les colons conserveront, à titre de propriété, tout le bois de construction et de haute futaie dépendant du colonat, et dont ils ont eu seuls la jouissance jusqu'à ce jour. Ils auront également la propriété pleine et entière, et sans avoir égard aux rapports qui existaient ci-devant...
Page 128 - Napoléon, empereur des Français. roi d'Italie et protecteur de la confédération du Rhin : Sur le rapport de notre Ministre des relations extérieures . Notre Conseil d'État entendu , Nous avons décrété et décrétons ce qui suit: Art.
Page 129 - ... 2. Le colonat et le partage établi à ce titre, entre les seigneurs et les colons, sont également abolis, les colons jouiront, à titre de propriété...
Page 133 - N°. 1. du Code Napoléon, au profit du vendeur, d'une propriété foncière, sur le prix provenant de la vente: ils seront tenus, à cet effet, de prendre inscription au registre des hypothèques, dans les délais qui seront déterminés, par la loi, sur les hypothèques.
Page 135 - Les forêts qui contiennent en même temps des bois de construction et de haute-futaie, et des bois taillis, seront partagées de manière que le seigneur obtienne la propriété d'une partie de sol et de bois (sans distinction d'espèce), proportionnée à la valeur du bois de hautefutaie et de construction que produit la forêt entière; et le colon la propriété de l'autre partie de sol et de bois, proportionnée à la valeur du bois taillis.
Page 134 - S'il se trouve des bois de construction et de haute-futaie dépendans du colonat, autres que ceux désignes à l'article précédent, et dont la jouissance ait été commune entre le seigneur et le colon, ou pour lesquels il ait été réservé que l'un ne pourrait pas faire des coupes sans le consentement de l'autre, ces bois seront partagés par portions égales entre le seigneur et le colon.
Page 132 - Les redevances anciennes , prestations et indemnités au profit du seigneur, soit qu'elles affectent tout ou partie du colonat, ou même chaque pièce de terre séparément, suivant le partage qui en aura été fait, sont déclarées rachetables. Ce rachat ne pourra être refusé lorsque le possesseur de tout ou partie du colonat offrira de payer au seigneur la somme de 1oo fr.
Page 133 - ... 11. Pour sûreté du paiement des redevances des colons , et jusqu'à ce que celles-ci aient été rachetées, les seigneurs conserveront sur le colonat et sur ses parties séparées, les droits et priviléges qui sont établis par l'art.
Page 133 - ... 12. Les créanciers qui jusqu'ici, en raison des dettes du seigneur avaient un droit d'hypothèque sur un colonat, ne pourront plus exercer ce droit sur le fonds du colonat même, ni sur aucune de ses dépendances-, mais ils auront droit d'hypothèque, à charge d'inscription sur les prestations réservées ïiu seigneur , et ils pourront en poursuivre l'expropriation.
Page 131 - Nonobstant les réclamations qui pourraient être faites par l'une ou l'autre partie, les colons continueront à payer l'indemnité accordée au seigneur, telle qu'elle est fixée par l'article 7, et le seigneur devra s'en contenter jusqu'à ce qu'il ait été statué par l'autorité compétente.

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