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qués aux enfans des coufius iflus de germain, qui font le quatrième degré inclufivement, fuivant l'Ordonnance,tit. des recufations dest Juges, articles 1.

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Mais en matiere criminelle un Juge peut être recufé, s'il eft parent ou allié de l'accufateur ou de l'accufé, jufques au cinquié me degré inclufivement, fuivant l'article 2. du même titre.

Et même si le Juge porte le nom & les armes de l'accufateur ou de l'accufé, ou s'il eft de la famille de l'un ou de l'autre, il eft obligé de s'abftenir en quelque degré de parenté ou d'alliance que ce puiffe être, dés qu'il en a connoiffance.

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Il faut obferver que l'Ordonnance dans ce Titre compte les degrez de parenté, fuivant la difpofition Canonique, & non pas fuivant le Droit civil; car comme il a été dit cy-deffus fur le mot, parenté, des fins germains font éloignez de quatre degrez par le Droit civil; & par le Droit Canonique ils ne font éloignez que de deux; ainfi par ce Droit les enfans des coufins iflus de germain, font éloignez de quatre degrez.

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Les degrez d'alliance fe reglent de la inême maniere que ceux de parenté; en forte que je fuis allié aux enfans des coufins illus de germain de ma femme, au quatriéme degré.

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La recufation a lieu auffi, quoy que le Jufoit parent ou allié commun des parties, au degré porté par l'Ordonnance cy-deffus, par l'article 3. du même titre.

La parenté ou l'alliance dans les degrez & les caufes marquez cy-deffus, ont lieu pareillement à l'égard de la femme de l'une des parties, par l'article 4. du même Titre ; ainfi fi ma femme eft parente ou alliée au Juge dans les degrez fufdits, ou fi la femme du Juge eft ma parente ou alliée aux mêmes degrez, la partie adverfe peut le recufer, au cas que la femme foit vivante; ou fi elle eft decedée, au cas qu'il y ait des enfans vivans nez d'elle.

La raifon eft, que les enfans font entretenir & conferver Falliance entre les parties, laquelle autrement eft cenfée éteinte & dif foute, comme fi elle n'avoit jamais été contractée par le mariage.

Que fi la femme étoit decedée fans enfans, le même article défend au beau-pere,. au gendre & aux beaux-freres d'être juges des parties.

La deuxième caufe de recufation eft lors que le Juge a un different fur pareille queftion que celle dont il s'agit entre les parties, pourvû qu'il y en ait preuve par écrit; finon le Juge en eft crû à fa declaration, fans que celuy qui propofe la recufation, puiffe être

reçû à la preuve par témoins, ni même demander aucun delay pour rapporter la preuve par écrit.

La troifiéme cause eft, fi le Juge a donné confeil, ou s'il a connu auparavant du different comme Juge ou Arbitre; ou s'il a follicité ou recommandé, ou s'il a ouvert fon avis, hors la vifitation & jugement ; & en tous ces cas il eft crû à fa declaration, à. moins qu'il n'y ait preuve par écrit, par l'article 6. du même Titre.

-La quatriéme eft, fi le Juge qui a procés, en fon nom dans une Chambre en laquelle l'une des parties eft Juge, fuivant l'article 7. Par exemple, j'ay procés contre un Prefident des Requêtes en la grand' Chambre, & un Confeiller de la grand' Chambre a en, fon nom un procés pardevant ce même Prefident, dans ce cas ce Confeiller peut être recufé.

La cinquiéme eft, fi le Juge a menacé une des parties verbalement & par écrit, depuis: l'instance, ou dans les fix mois precedans la recufation propofée; ou s'il y a eu inimitié capitale, par l'article 8.

La fixième eft, fi le Juge ou fes enfans, fon pere, fes freres, oncles, neveux, ou fes alliez en pareil degré, ont obtenu quelque Benefice des Prelats, Collateurs & Patrons Ecclefiaftiques ou Laics, qui foient

parties ou intereffez dans l'affaire, pourvû que les collations ou nominations ayent été volontaires & non neceffaires par l'arti cle 9islov, alergenys no sub neidlas La feptième, fide Juge eft Protecteur ou Syndic de quelques Ordres, & noinmé dans les qualitez; s'il eft Abbé,Chanoine, Prieur, Beneficier, ou du Corps d'un Chapitre, College ou Communauté; tuteur honoraire ou oneraire, fubrogé tuteur ou curateur, heritier prefomptif ou donataire, maître ou domeftique de l'une des parties; en tous ces cas il ne peut demeurer Juge par l'article 1o. V SOUNDT

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Un Juge peut être recufé par d'autres moyens de droit & de fait, que ceux portez par l'Ordonnance par l'article 12. Pofé pour un moyen de fait qu'il s'agit d'une poffeffion qu'une des parties prétendroit avoir pri-. fe fous l'autorité du Juge, & que l'autre niât que cette poffeffion eût été prife; en ce cas le Juge ne pourroit pas être Juge de cette conteftation, parce qu'il ne pourroit pas être Juge de fon propre fait.

Que fi une des parties recufoit un Juge à caufe des débauches qu'il feroit avec fa partie adverse, ce feroit un moyen de droit, qui feroit recevable, quoy que l'Ordonnance n'en parle point.

REDEVANCE fe dit des rentes fon

cieres les premieres aprés le cens, ou autres, lefquelles font dues par chaque année par les poffeffeurs des heritages, foit que telles ren tes foient dues en argent, grain, volailles, ou autres chofes. Toutefois en l'article 56. de la Coûtume de Paris, redevance eft pris improprement pour ce que le Fermier paye au proprietaire par chaque année pour le prix de la Ferme.

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REDISTRIBUTION DE PROCEZ

eft quand pendant la pourfuite d'un procés le Rapporteur vient à deceder, ou à fe dé faire de fa Charge, le Prefident doit redif tribuer le procés à un autre Confeiller de la Chambre.g

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REFERE', eft le rapport qu'un Confeile ler Commiflaire fait d'un procés verbal, ou lors qu'un Sergent qui a fait une faifie & execution de meubles, refufe de prendre pour gardien celuy qui luy eft prefenté par le debiteur; en ce cas il donne affignation au debiteur pardevant Monfieur le Lieutenant Civil en fon Hôtel; à deux heures de relevée le même jour, pour en voir ordonner, laiffant des Records dans la maison du faifi, pour empêcher la diftraction des chofes faifies.

REMISE DE SA cs, c'eft quand le Rap porteur d'un procés remet les facs au Greffe aprés qu'il eft jugé, pour être retirez par les parties.

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